CONDITIONS GENERALES DE VENTE VOYAGE

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE VOYAGE

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titre2s de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Takedays voyages marque du Groupe HUNAULT voyage dont le siège est situé au 68-70 rue du général Metman - 57070 METZ a souscrit auprès de la compagnie AXA Bret situé au 34 avenue andré malraux - BP 70811 - 57000 METZ un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R.211-3 :

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titre2s de transport aérien ou de titre2s de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 :

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R.211-4 :

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre2 d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9,

R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 :

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;

9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,

R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre2 du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;

21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R.211-7 :

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 :

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en répara2tion pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 :

Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en répara2tion des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en répara2tion pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titre2s de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIERES ET MENTION LEGALES

CPEML-ART-1 EDITEUR DU SERVICE
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CPEML-ART-3 MODALITES D’INSCRIPTION EN LIGNE
Ces documents reprennent les caractéristiques principales ainsi que les particularités du voyage choisi. Le signataire du contrat engage sa responsabilité pour les personnes inscrites sur le même dossier qui seront eux aussi sujet au présent C.G.V. Takedays s'engage à préserver la confidentialité des informations fournies en ligne par l'internaute. En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ("informatique et libertés"), vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données vous concernant. (Enregistré à la CNIL sous le N° 1420931)

CPEML-ART-4 PRIX ET PRESTATIONS :
Nos prix inclus toutes taxes comprises et en Euros. Ils peuvent être modifiés sans préavis en cas d'augmentations tarifaires imposées par les prestataires de services ou en cas de bouleversement économique. Nos prestations sont proposées pour une durée déterminée selon les termes de la réservation sauf mention contraire. Dans tous les cas, les tarifs comprennent les prestations définies dans le contrat.
Ces prix sont forfaitaires. Aucune contestation concernant le prix du séjour ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient. Ces prix sont toutefois susceptibles de réajustement en cas de modification significative de : taxe de sécurité, taxe de port et d’aéroport, hausse du prix du carburant, variation de taux de change.

CPEML-ART-5 CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX VOYAGES EUROPEENS ORGANISES PAR L'ASSOCIATION
Takedays s'oblige à respecter scrupuleusement les modalités et conditions du voyage fixées et imposées par la société de transport avec laquelle Takedays a organisé et contracté ce voyage, Takedays s’engageant par avance à respecter scrupuleusement les horaires de départ et les horaires de retour, afin de garantir le respect de la législation en vigueur concernant les temps de conduite, de repos et de travail journalier des chauffeurs du transporteur. Pour cela, Takedays délivre à chaque Responsable / payeur inscrit à un voyage et pour chaque destination, un contrat. Ce contrat indique les noms, prénom des personnes participant au voyage ainsi que le type de transport, la date et l’heure et le lieu de départ, la date et le lieu de retour, la destination, les conditions d’annulation et/ou de modifications du voyage et la tarification. Ce contrat, signé électroniquement fait office de titre de transport. Il est envoyé par e-mail au Responsable / Payeur. Cet e-mail doit impérativement être imprimé pour la montée dans l’autocar. Takedays n’effectuera aucun remboursement dans le cas où il y a non-présentation de ce document et que l’acces à l’autocar lui est refusé. Takedays décline toute responsabilité sous quelque forme que ce soit et n’effectuera aucun remboursement si un ou plusieurs personnes sous la tutelle du responsable / payeurs ne respectent pas strictement les dispositions contenues dans ce contrat. Le voyage peut être annulé par Takedays si un nombre minimum de 35 participants n'est pas inscrit 15 jours avant le départ. Dans ce cas, Takedays prendra directement contact avec les personnes inscrits à ce voyage et proposera des solutions de remboursement.
Pour les transports en autocars, les horaires indiqués sur le contrat sont les heures de départ, et non les heures de rendez-vous. Présentez-vous au moins 30 minutes avant le départ. L’heure et les lieux de départ sont donnés à titre indicatif. L’heure de départ peut être avancée ou reculée. Le lieu de départ peut également être modifié. Dans ces cas, nous vous tiendrons informés. Il est de votre responsabilité d’indiquer sur votre bulletin d’inscription des coordonnées postales et téléphoniques fiables. Si nous ne pouvions vous joindre avant le départ par défaut de coordonnées fiables ou d'appareils fonctionnel, notre responsabilité serait dégagée. Dans le cas où une personne serait  pas présent à l’heure de départ, Takedays contactera la ou les personne(s) concernés pour lui informer de sa non-présentation au départ et ainsi lui donnant lieu à aucun remboursement.
Le maximum sera fait pour atténuer les perturbations entravant le bon déroulement du voyage. Dans tous ces cas, les participants ne peuvent prétendre à aucune indemnité. La durée de chacune des pauses durant les trajets est annoncée par l’accompagnateur ou le chauffeur. Il appartient au participant d’être présent au redémarrage du car. Il en est de même pour le départ retour convenu par le chauffeur de l’autocar. Tout participant ne se présentant pas au départ retour, au lieu et à l’heure prévus, devra rentrer par ses propres moyens et à ses frais.
Lors de votre retour Takedays n’est en aucun cas responsable de tout retard ou avance qui entraînerait des modifications de votre emploi du temps, ou l’impossibilité d’utiliser des moyens de transport en commun, ou hébergement. Prévoyez de la marge. Takedays ne peut être tenue responsable d’un retard de pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui entrainerait la non présentation du passager au départ, pour quelque raison que ce soit, même si le retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
Takedays se réserve le droit de modifier les itinéraires et le déroulement des séjours. Les horaires sont donnés à titre indicatif et non contractuel et ne peuvent donner lieu à aucune indemnité en cas de panne, d’embouteillage, de difficultés de circulation ainsi qu’en cas de départ ou d’arrivée tardive.
Takedays décline toute responsabilité contre le vol et la perte des bagages mis à bord de l’autocar. Chaque participant devra impérativement indiquer ses nom et prénom sur tous les bagages de fort gabarie dans de la soute de l’autocar et sera seul et unique responsable de ce qu’il transporte. Takedays conservera pendant un délai maximal d'un mois tout bagage oublié dans l’autocar. Au-delà de ce délai et dans le cas où un bagage ne porterait pas de nom, Takedays le déposera directement aux autorités compétentes. Tout personnes à bord de l'autocar est tenu de respecter scrupuleusement toutes les instructions particulières de voyage données par le chauffeur de l’autocar car il est seul et maître à bord.
Toute dépense extérieure au contrat de transport reste à la charge du client.

CPEML-ART- 6 CONDITIONS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION :
Toute annulation par le participant doit être adressée à Takedays par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la Poste faisant foi.
Conditions de remboursement:
Les règles de la vente à distance (code de la consommation) prévoient notamment un délai de rétractation de 7 jours pour échange ou remboursement.
Ainsi, pour toute annulation de commande passer ce délaie, et effectuée sur internet soit au téléphone auprès de Takedays Voyages marque du Groupe HUNAULT Voyages des frais de dossier seront imputé à la commande à hauteur de 12€ par voyageur inscrit sur le bon de commande.
Passer ce délai la grille de remboursement est la suivante :
-100% plus de 8 jours avant le départ
-75% de 8 à 3 jours avant le départ
-Aucun remboursement de 3 à 0 jours avant le départ.

Toutefois, certains programmes comportant des services payés par avance ne seront pas remboursés, tels que : places pour un spectacle, billet SNCF, etc. Tout voyage commencé est considéré comme consommé du fait du participant et ne donnera lieu à aucun remboursement. Pour limiter ces risques, nous vous conseillons la souscription d’une assurance annulation. Vous avez la possibilité de changer vos dates de voyage en nous faisant parvenir, 8 jours avant le départ, par lettre recommandée avec accusé de réception, votre choix de la nouvelle date de départ dans la même destination aux dates prévues par Takedays.

ART- 7 ASSURANCES:
Nous rappelons que nos voyages n’incluent aucune assurance. Afin de vous prévenir de tous soucis, nous vous conseillons vivement de souscrire à une de nos différentes formules d'assurance. Attention, vous devez souscrire ces garanties à la réservation de votre voyage.
En cas de sinistre, le membre qui aurait contracté une assurance assistance rapatriement ou annulation devront s’adresser directement au Cabinet MERIOT, 207 route d'Oberhausbergen 67200 STRASBOURG cedex joignable au 03 88 27 81 97 (Fax: 03 88 26 22 92) Entreprise régie par le code des Assurances. Veuillez-vous munir de votre contrat d'assurance qui dans le cas où vous en souscriviez une, elle vous sera envoyé par email 8 jours avant le départ prévu. Takedays ne prendra pas en charge le rapatriement des voyageurs qui n'auraient pas respecté l’horaire précisé sur le titre de transport ou modifié sur place par le chauffeur. 
Takedays déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la compagnie AXA

CPEML-ART- 8 DOCUMENTS D’IDENTITES
Quelles que soient les destinations, chaque personne est tenu d’avoir en sa possession permanente avant, pendant et après le voyage : sa carte d’identité ou son passeport en cours de validité, son titre de transport lui permettant la montée dans l’autocar ainsi que l’éventuel billet lui donnant l’accès à une prestation définie. Pour les ressortissants étrangers, les documents obligatoires sont : carte de séjour et/ou visa Schengen et doivent être impérativement présentés pour la montée dans l’autocar. Takedays n’effectuera aucun remboursement dans le cas où la montée dans l’autocar lui est refusée pour la non-détention de l’un de ces documents.

CPEML-ART- 9 PRESTATIONS AUX ACCES REGLEMENTES
Lors de la réservation à un voyage donnant lieu à un accès réglementé (billet, pass, etc.), Takedays délivrera le ou les accès dans l’autocar ou bien en arrivant sur place permettant à ces membres l’accès aux prestations définies par le contrat. Lors de la remise dans l’autocar ou à l'extérieur des accès par le coordinateur présent, une signature sera demandée confirmant bien la bonne réception du billet d’accès. Takedays n’effectuera aucun remboursement dans le cas où le ou les accès seraient perdus ou volés avant, pendant et après l’entrée aux accès réglementés.

CPEML-ART- 10 DEGRADATIONS
En aucun cas, Takedays ne pourra être tenue responsable des dégradations ou vandalisme commises par un ou plusieurs des personnes participant à un voyage sur le moyen de transport proposé. Pour obtenir le remboursement de tous les frais ou dépenses supplémentaires par un ou plusieurs personnes,  Takedays se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne ayant commis des actes de vandalisme mais aussi de réviser le prix des voyages futurs pour pallier à tous actes qui engendrerait un déficit majeur. Chaque personne est tenu de signaler à tout acte de cette nature commis par un membre voyageur.

CPEML-ART- 11 DISPOSITIONS DIVERSES
Takedays interdit à toutes personne l’usage des différentes prestations à des fins commerciales ou à des fins contraires aux lois en vigueur en France ou dans les destinations proposées. En aucun cas, Takedays ne pourra être tenue responsable directement ou indirectement en cas de litige entre un tiers, Takedays se réservant le droit d'avertir les autorités concernées en cas de litige grave. En cas de contestation ou de litige, seul le tribunal de Metz sera compétent.

 
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